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Le Moniteur
Analyse de jurisprudences – Décembre 2022
31/12/2022

Le moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6222, 09/12/2022.

Certificat d’urbanisme – Pas de tierce opposition pour le propriétaire d’une parcelle devenue inconstructible en raison de l’annulation d’un PLU

CE, 27 septembre 2022, n° 451013, mentionné aux tables du Recueil.

Un conseil municipal a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), lequel classait en zone constructible (zone Uc) une parcelle appartenant à un particulier. Le juge administratif a annulé la délibération, notamment en ce qu’elle procédait à ce classement. Le propriétaire de la parcelle – devenue de ce fait inconstructible – disposait d’un certificat d’urbanisme positif sur celle-ci. N’étant pas partie à l’instance, il a alors formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement.

Question

Le bénéficiaire du certificat d’urbanisme pouvait-il former tierce opposition ?

Réponse

Non. Le propriétaire d’une parcelle que l’annulation des dispositions d’un PLU aurait pour effet de rendre inconstructible ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition contre cette décision. Il en va ainsi alors même que l’intéressé serait titulaire d’un certificat d’urbanisme positif. Si ce document lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, il ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé, rappelle le Conseil d’État.

Contentieux – L’intérêt à agir s’apprécie au regard des constructions réalisées à la date d’affichage de l’autorisation en mairie

CE, 21 septembre 2022, n° 461113, mentionné aux tables du Recueil.

Un permis de construire un restaurant de plage et un parc de stationnement a fait l’objet d’une demande d’annulation par le propriétaire d’une villa située dans le même quartier. Le juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d’intérêt à agir. Il s’était notamment fondé sur la densification du bâti, résultant de la construction d’une résidence de tourisme sur l’une des parcelles voisines, laquelle n’était qu’un simple projet à la date de son ordonnance.

Question

L’intérêt à agir s’apprécie-t-il au vu des circonstances postérieures à l’affichage du permis ?

Réponse

Non. Sauf circonstances particulières, l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il n’y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant. Il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.

Permis de construire – Le permis modificatif peut être accordé s’il ne bouleverse pas la nature du projet

CE, 26 juillet 2022, n° 437765, publié au recueil Lebon.

Un maire a délivré à un particulier un permis de construire modifiant un permis initial pour la construction d’un ensemble immobilier de trois logements. Les modifications apportées se bornaient à prévoir la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction, un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée, la jonction d’une surface de plancher de 4 m2 ainsi que le remplacement d’un mur et de pare-vues en bois.

Question

De telles modifications pouvaient-elles être valablement autorisées par le maire ?

Réponse

Oui. L’autorité compétente saisie d’une demande en ce sens peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. Cette autorisation est régulière dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Avec cette décision, le Conseil d’État élargit le champ d’application du permis modificatif. Jusqu’ici, les modifications ne devaient pas « remettre en cause la conception générale du projet initial » (voir par exemple, CE, 1er octobre 2015, n° 374338, publié au Recueil).

Gilles Le Chatelier
Avocat associé
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